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Dispositions
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Articles
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Dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique :
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1° Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.
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4.1
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2° Tout conducteur d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu’il en est requis par un agent qualifié.
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4.4, al. 1er
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3° Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale.
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9.2
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4° Le croisement s’effectue à droite.
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15.1
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5° En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite. Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d’autres usagers doit ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.
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15.2
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6° Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d’effectuer aisément un croisement ou un dépassement, le conducteur peut emprunter l’accotement de plain-pied à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s’y trouvent.
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15.3 et 16.5
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7° Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut se faire à gauche, s’il ne peut s’effectuer à droite en raison de l’exiguité du passage ou de la présence d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.
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15.4
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8° Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer.
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16.7
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9° Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d’accident.
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17.1
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10° Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit :
— sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation;
— lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu’une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi;
— lorsque le conducteur à dépasser s’approche de ou s’arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n’est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation.
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17.2.1°, 4° et 5°
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11° Quand le conducteur peut se porter vers la gauche conformément à l’article 19.2.2°, deuxième phrase de l’arrêté, il doit s’assurer au préalable qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé un dépassement; en outre il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu’il s’apprête à quitter
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19.2.2°, al. 3
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12° Le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.
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19.3.3°
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13° Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique.
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19.4
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14° Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.
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19.5
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15° Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s’arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants.
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22bis, al. 1er, 2°, première et deuxième phrase
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16° Les usagers des chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en presence d’enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.
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22quinquies 2, al. 1er
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17° Les conducteurs qui sont admis aux zones piétonnes doivent le faire à l’allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s’arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner.
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22sexies 2, al. 2
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18° Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l’allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s’arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants.
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22septies2
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19° Ne pas allumer les feux de croisement ou les feux de route à l’avant et les feux rouges à l’arrière pour les véhicules à moteur entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toutes circonstances lorsqu’il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres. Ne pas allumer les deux feux blancs à l’avant et les feux rouges à l’arrière pour les remorques qui doivent être munies de ces feux entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toutes circonstances lorsqu’il n’est plus possible de voir distinctement à une distance d’environ 200 mètres.
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30.1 et 30.3.2°, premier alinéa
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20° Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu’en toutes circonstances où il n’est plus possible de voir distinctement jusqu’à une distance d’environ 200 mètres, des feux d’encombrement des véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres, outre les feux prescrits à l’article 30.1. ou 30.3. de l’arrêté, doivent être utilisés. Ces feux sont placés à l’avant, à l’arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule.
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30.4
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21° Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par l’avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s’arrêter.
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38
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22° Les conducteurs doivent redoubler de prudence à l’approche d’un véhicule signalé conformément à l’article 39bis 1 de l’arrêté. Ils doivent en outre ralentir fortement leur allure et au besoin s’arrêter lorsque le conducteur du véhicule ainsi signalé, fait fonctionner tous les feux indicateurs de direction, signifiant de la sorte que les enfants vont embarquer ou débarquer.
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39bis2
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23° Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui :
— se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou D10, un accotement ou un refuge;
— se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu;
—se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105;
— circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par l’arrêté.
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40.1
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24° Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l’embarquement ou le débarquement des voyageurs.
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40.3.1
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25° Lorsqu’au point d’arrêt d’un véhicule de transport en commun il n’existe pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où s’effectue l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, doit leur permettre soit d’accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, la partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9, ou l’accotement en toute sécurité. A cette fin, il doit s’arrêter pour permettre l’embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu’à allure modérée.
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40.3.2
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26° Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d’achever la traversée à allure normale. En outre, s’il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s’arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche.
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40.4.1
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27° Aux endroits où la circulation n’est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s’approcher d’un passage pour piétons qu’à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s’y engager.
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40.4.2
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28° Il est interdit aux usagers de couper un groupe d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées ou âgées :
— soit en rangs, sous la conduite d’un guide;
— soit traversant la chaussée sous la conduite d’une patrouille scolaire, d’un guide ou d’un surveillant habilité.
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40bis1
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29° Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées ou âgées.
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40bis2
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30° Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement. Il doit redoubler de prudence en présence d’enfants et de personnes âgées cyclistes. Il doit laisser une distance latérale d’au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues. Il ne peut s’approcher d’un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu’à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu’ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s’arrêter pour les laisser passer.
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40ter, al. 1 à 4
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31° Il est interdit aux usagers de couper :
— un élément de colonne militaire constitué par une troupe en marche ou par un convoi de véhicules dont le mouvement est réglé par des agents qualifiés ou des militaires habilités à cette fin;
— un cortège, un groupe de piétons, un rassemblement à l’occasion d’une manifestation culturelle, sportive ou touristique ou une procession;
— un groupe de concurrents participant à une course cycliste ou à une épreuve ou compétition sportive non-motorisée.
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41.1
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32° A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit immédiatement se ranger et s’arrêter.
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41.2
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33° Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées :
— en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires habilités à cette fin;
— en vue d’assurer la sécurité : des manifestations culturelles, sportives et touristiques, des courses cyclistes et des épreuves ou des compétitions sportives non-motorisées, par des signaleurs habilités à cette fin; des groupes de cyclistes et des groupes de motocyclistes, par des capitaines de route; des groupes de piétons et des groupes de cavaliers, par des chefs de groupe; du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de chantiers.
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41.3.1
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34° Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d’un panneau orange.
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48bis1
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35° L’accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues des signaux C24a, b, ou c est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par le Ministre des Communications et par le Ministre des Affaires économiques, les Ministres compétents en matière de transport de marchandises dangereuses
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48bis2
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36° Transgresser le feu rouge. Le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou, à défaut de ligne d’arrêt, le signal même.
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61.1.1° et 62ter, al. 2, 1°
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37° Quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d’une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d’autres directions et aux piétons.
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61.1.5° et 62ter, al. 2, 4° et 5°
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38° Des signaux lumineux de circulation du système bicolore placés au-dessus des bandes de circulation d’une chaussée, ont la signification suivante :
— le feu rouge qui a la forme d’une croix signifie sens interdit sur la bande pour les conducteurs vers lesquels il est orienté,
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63.2.1
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39° Ne pas respecter le signal C1.
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5 et 68.3 (signal C1)
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40° Ne pas respecter le signal C24a.
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5 et 68.3 (signal C24a)
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41° Ne pas respecter le signal C24b.
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5 et 68.3 (signal C24b)
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42° Ne pas respecter le signal C24c.
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5 et 68.3 (signal C24c)
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43° Ne pas respecter le signal C35.
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5 et 68.3 (signal C35)
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44° Ne pas respecter le signal C39.
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5 et 68.3 (signal C39)
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45° Une ligne continue signifie qu’il est interdit à tout conducteur de la franchir. En outre, il est interdit de circuler à gauche d’une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.
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72.2
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46° Franchir la ligne orange continue ou la ligne continue constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres.
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73.1 et 73.2
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